Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Lorsqu'un des représentants du personnel, membres titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire ou l'un des représentants des collectivités ou établissements ayant la qualité de fonctionnaire se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité, de mutation ou détachement dans une autre collectivité ou établissement, ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé jusqu'au renouvellement général des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit dans un grade, la commission est complétée par la désignation, en qualité de représentant du personnel, d'un fonctionnaire présenté par l'organisation syndicale. Si celle-ci ne peut présenter de candidat, il est procédé au renouvellement général des représentants du personnel de la commission administrative paritaire pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de démission de représentants du personnel, pour d'autres causes que la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.