Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les représentants des centres de gestion auprès des commissions administratives placées auprès de ces centres sont choisis par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration et parmi les fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, ou les fonctionnaires du centre de gestion.
La liste des représentants du centre de gestion est communiquée aux collectivités et établissements affiliés.