Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions paritaires placées auprès de ces collectivités et de ces établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement.