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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Pour les commissions administratives paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant.
Pour les autres commissions administratives paritaires, la durée du mandat est fixée à six ans.
Ces mandats sont renouvelables.
Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.