Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les fonctionnaires de catégorie A dont la gestion est assurée par le centre national de gestion dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A gérés par le centre unique de gestion du département et de la ville de Paris en vertu de leurs statuts particuliers.
"Les fonctionnaires de catégorie B qui, en vertu de leurs statuts particuliers, sont gérés par le centre national relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès de ce centre.
"Les autres fonctionnaires de catégorie B relèvent des commissions administratives paritaires placées, selon le cas, auprès des centres départementaux, interdépartementaux et du centre unique de gestion du département et de la ville de Paris.
"Les fonctionnaires des corps des catégories C et D employés par une collectivité ou un établissement public affilié à un centre départemental, interdépartemental de gestion et au centre unique de gestion du département et de la ville de Paris relèvent des commissions administratives paritaires placées auprès d'un de ces centres".