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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


L'administration d'origine supporte seule la charge des prestations servies en cas de congé de maladie, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. En outre, elle supporte seule la charge de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions des articles R. 417-5 à R. 417-21 du code des communes et du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.