Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.
Sous réserve des remboursements de frais, il ne peut percevoir aucun complément de rémunération.
" La convention mentionnée à l'article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la rémunération et des charges sociales par l'administration ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, ce remboursement est effectué par chacune des administrations ou organismes d'accueil au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou organismes d'accueil. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, conformément à une décision prise par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou établissement gestionnaire.