Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.
Sous réserve des remboursements de frais, il ne peut percevoir aucun complément de rémunération.
La convention mentionnée à l'article 4 ci-dessus prévoit le remboursement de la rémunération par l'administration ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, conformément à une décision prise par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou établissement gestionnaire.