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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement mentionné [*communes, départements, régions, leurs établissements publics, offices publics d'HLM, caisses de crédit municipal*] à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil assortit son rapport d'une proposition de notation.