Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mises à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, de chacun de ces administrations ou d'organismes d'accueil. L'administration d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de collectivités, établissements ou organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.