Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mises à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe l'administration d'origine.
L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil. L'administration d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du fonctionnaire intéressé.