Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'un ou de plusieurs collectivités, établissements ou organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés. "