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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Chaque collectivité ou établissement établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les collectivités et les divers établissements ou organismes publics ou privés bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres collectivités ou établissements mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état figure dans le rapport annuel au comité technique paritaire établi en application de l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.