Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention [*contenu*] précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire. "