Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 RELATIF AU REGIME DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition :
1° De l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée [*communes, départements, régions, leurs établissements publics, offices publics d'HLM, caisses de crédit municipal*] ;
2° D'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ;
3° D'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement d'origine, ou qui participe à l'exécution de ces services.