Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion, soit de sa propre initiative notamment après avoir été détaché dans un autre corps, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
Lorsque le reclassement opéré en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aboutit à classer le fonctionnaire territorial à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.