Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps ou cadres d'emplois d'origine est réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si après l'expiration d'un délai d'un an suivant le détachement, le comité médical constate que l'intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres d'emplois d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps cadres d'emplois de détachement.