Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés soit par le centre de gestion auprès duquel est placé ce conseil, à défaut d'affiliation par la collectivité ou l'établissement public, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.
Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants, de ses défenseurs ou de ses témoins.