Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions prévus par les articles 26 et 27 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984.
Si une sanction autre que l'avertissement et le blâme a été prononcée sans que le conseil de discipline ait émis un avis, le fonctionnaire peut également saisir le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les délais prévus à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 précité.
Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la formation de recours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se trouvent réunies.