Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
La décision portant sanction disciplinaire [*recours*] peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions prévus par les articles 26 et 27 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984.
Si une sanction autre que l'avertissement et le blâme a été prononcée sans que le conseil de discipline ait émis un avis, le fonctionnaire peut également saisir le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les délais [*le mois suivant la notification*] prévus à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 précité.
Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale [*obligation*] doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la formation de recours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se trouvent réunies.