Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet)
Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités, établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse, par l'intermédiaire du préfet du département, au Fonds national de compensation du supplément familial de traitement des fonctionnaires à temps non complet, un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :
1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension et du supplément familial de traitement, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet ;
2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier.