Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Les agents non titulaires du centre de formation des personnels communaux sont, dans leur emploi de reclassement, employés dans les mêmes conditions qu'antérieurement à leur répartition.