Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
La répartition des agents qui n'ont pu être affectés en application de la procédure prévue aux articles précédents est faite d'office par la commission de répartition.