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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)


Dans les deux mois de l'installation des centres de gestion et des centres de formation, le centre de formation des personnels communaux met à la disposition des centres de gestion et des centres de formation suivant les propositions de la commission de répartition les agents autres que ceux qui, mentionnés à l'article 11, ont été nommés par les autorités territoriales. Le président du centre de gestion ou du centre de formation informe, dans un délai de deux mois à compter de la mise à la disposition, le président de son acceptation ou de son refus, après avis de la commission administrative paritaire. A défaut de refus signifié dans ce délai, l'accord [*tacite*] du centre est réputé acquis sur l'affectation définitive du ou des agents à ce centre.