Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Le centre de formation des personnels communaux informe les autorités territoriales des propositions de la commission en ce qui concerne les agents qu'elles ont accepté d'accueillir. Les autorités territoriales d'accueil disposent d'un délai de deux mois pour procéder à la nomination de ces agents. Passé ce délai, les agents sont à nouveau à la disposition de la commission.