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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, chaque agent du centre de formation des personnels communaux doit faire parvenir à la commission de répartition une liste comportant la désignation par ordre de préférence d'au moins trois centres de gestion ou de formation parmi ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et dans lesquels il souhaite être affecté. Passé ce délai, les agents sont considérés comme ayant renoncé à exprimer un souhait.
Il est établi une liste des emplois offerts aux agents à répartir par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics.
Dans le cas où un agent souhaite être affecté dans une commune, un département, une région ou un de leurs établissements publics figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il en formule le voeu en sus des souhaits prévus au premier alinéa. Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée de l'engagement de l'autorité territoriale d'accueillir l'intéressé.