Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
La commission [*composition*] prévue à l'article 30 de la loi du 12 juillet 1984 précitée comprend, outre son président :
1° Le président et les deux vice-présidents du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux ; 2° Deux membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les communes et désignés par le conseil d'administration de ce centre ; 3° Trois membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les personnels communaux et désignés par le conseil d'administration de ce centre ;
4° Quatre fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire du centre ;
5° Sept membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales et désignés par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur proposition du bureau ;
6° Quatre représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, chacun d'eux étant désigné par l'une des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.