Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-915 du 27 août 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTITUEES POUR ASSURER LA REPARTITION DES PERSONNELS ET LE TRANSFERT DES BIENS,DROITS ET OBLIGATIONS DU CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX)
La commission prévue à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est placée sous la présidence d'un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend [*composition*] :
1° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2° Trois membres, titulaires ou suppléants, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par le collège des représentants des collectivités territoriales à ce conseil ;
3° Trois membres, titulaires ou suppléants, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par le collège des représentants du personnel à ce conseil ;
4° Le président et les deux vice-présidents du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux ;
5° Deux membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les communes et désignés par le conseil d'administration de ce centre ; 6° Trois membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les personnels communaux et désignés par le conseil d'administration de ce centre ;
7° Sept délégués régionaux ou interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux désignés par le conseil d'administration de ce centre ;
8° Le directeur du centre de formation des personnels communaux.