Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
En cas de recours à la procédure du tirage au sort prévue à l'article 20 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, le jour et l'heure du tirage sont annoncés au moins quarante-huit heures [*délai*] à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Les affiches précisent que tout électeur au comité technique paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Le nombre des noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir.