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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Au cas où deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si deux listes ayant la même moyenne ont recueilli le même nombre de suffrages [*égalité*], le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.