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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, et la signature de l'agent ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ; 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ; 6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.