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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Dans le cas où un ou plusieurs agents ont la faculté ou l'obligation de voter par correspondance [*modalités*], il est procédé au recensement puis au dépouillement de l'ensemble des votes cinq jours francs [*délai*] après la date du scrutin.
Il est procédé tout d'abord au recensement des votes par correspondance ; la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ;
5° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
Le vote par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement décrit au présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Il est procédé au dépouillement des bulletins, puis à l'établissement, à l'affichage et à la transmission d'un procès-verbal dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 9.