Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Dans le cas où aucun électeur n'a la faculté ou l'obligation de voter par correspondance, chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.