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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Pour les agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés quatre jours francs au moins avant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 4 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le quatrième jour précédant le jour du scrutin.
L'électeur qui vote par correspondance [*modalités*] adresse son bulletin de vote par lettre recommandée au bureau central de vote dont il relève ; la lettre recommandée doit être expédiée avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Elections au comité technique paritaire de ...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie et sa signature.