Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent [*mentions*] le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats et font apparaître l'ordre de présentation de ces candidats.