Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


La liste des agents admis à voter par correspondance en application de l'article 4 est affichée [*publicité*] au moins quinze jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.

Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5° de l'article 4 ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin.