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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-923 du 21 août 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public [*effectif*] employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président de centre en a ainsi décidé, pour préserver le secret du vote, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.