Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES REGIS RESPECTIVEMENT PAR LES LOIS 8416 DU 11-01-1984 ET 8453 DU 26-01-1984)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES REGIS RESPECTIVEMENT PAR LES LOIS 8416 DU 11-01-1984 ET 8453 DU 26-01-1984)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.