Articles

Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 54-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, le collège électoral et l'etat des effectifs sont établis pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres de formation, d'après la situation des effectifs constatée à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Cette date ne pourra être antérieure de plus d'un an à la date fixée pour ces élections.