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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret et pour la première désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des centres régionaux et interdépartementaux de formation, sont compétentes pour présenter des listes de candidatures les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux représentées dans l'un des organismes paritaires ci-après, lorsqu'il est rattaché à une collectivité ou à un établissement situé dans le ressort du centre de formation :
1° Commission paritaire communale ou intercommunale des agents communaux ;
2° Commission paritaire départementale des agents départementaux ;
3° Commission paritaire régionale des agents régionaux ;
4° Commission administrative paritaire régionale ou nationale des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
5° Commission paritaire instituée au niveau de chaque corps de pompiers professionnels ;
6° Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Commission administrative paritaire instituée auprès de chaque caisse de crédit municipal ;
8° Commission administrative plénière des agents des caisses de crédit municipal ;
9° Organes consultatifs paritaires propres aux agents parisiens de la fonction publique territoriale ;
10° Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.