Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le conseil d'orientation prévu à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1984 précitée est composé de douze membres désignés dans les conditions suivantes :
1° Les six personnalités qualifiées sont choisies par le conseil d'administration ;
2° Les six autres membres du conseil d'orientation sont choisis pour moitié sur proposition des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration et pour l'autre moitié sur proposition des représentants du personnel à ce même conseil d'administration.
Les dispositions des articles 30 à 34 sont applicables au conseil d'orientation du centre national de formation.