Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les membres des conseils d'administration des centres départementaux de gestion choisissent en leur sein leurs représentants au conseil d'administration du centre national de formation à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration du centre de formation. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance [*règles de vote*]. Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. Par dérogation aux dispositions du 9° de l'article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de Paris [*juridiction compétente*] ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités des élections et fixe la composition de la commission.