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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales est faite par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans la limite du nombre des sièges qui lui sont attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
Les représentants du personnel ainsi désignés cessent de faire partie du conseil d'administration du centre national de formation lorsque l'organisation syndicale dont ils relèvent en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé à de nouvelles désignations dans le délai d'un mois ; les fonctions des nouveaux membres prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil d'administration.