Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant d'une collectivité territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, son remplaçant est choisi dans le même collège parmi le premier candidat non élu figurant sur la liste à laquelle il appartenait et ayant qualité pour siéger. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.
En cas de décès ou de démission d'un membre suppléant représentant d'une collectivité territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, son remplaçant est choisi dans le même collège parmi les candidats suppléants non élus ayant qualité pour siéger dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsqu'une liste de représentants d'une collectivité territoriale est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 42 à 44 par l'ensemble des membres du collège correspondant.