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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés [*règles de vote*] :
1° En ce qui concerne le collège des représentants des communes et en ce qui concerne le collège des représentants des départements, par une commission siégeant au chef-lieu de chaque région et présidée par le commissaire de la République de la région ou son représentant ;
2° En ce qui concerne le collège des représentants des régions, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ou son représentant.
La commission nationale mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de collecter les résultats des votes des deux premiers collèges qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque région. La commission nationale proclame les résultats des votes des trois collèges.
Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées, en ce qui concerne les communes et les départements, aux commissions régionales et, en ce qui concerne les régions, à la commission nationale. Par dérogation aux dispositions du 9° de l'article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de Paris ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition des commissions prévues au présent article ; il fixe également la date du scrutin.