Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le contrôle administratif de chaque centre régional de formation est assuré par le commissaire de la République de la région [*autorité compétente*] où est situé le siège du centre dans les conditions prévues par la loi du 2 mars 1982 précitée. Le commissaire de la République met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire dans les cas prévus par le chapitre II du titre 1er de cette loi. Pour le centre interdépartemental de la Petite-Couronne, le commissaire de la République compétent est celui du Val-de-Marne ; pour le centre interdépartemental de la grande Couronne, celui des Yvelines ; pour le centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, celui de l'Isère ; pour le centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var), celui du Var et pour le centre unique de formation de Paris, celui de la région d'Ile-de-France.