Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le centre de formation est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents et les membres du bureau des centres de formation peuvent percevoir des indemnités de fonctions.
Loi 84-53 1984-01-26
Décret n°85-644 du 26 juin 1985
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 11 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 12 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 13 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 14 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 15 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 16 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 17 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 18 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 19 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 20 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 21 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 22 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 23 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 24 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 25 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 26 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 27 (Ab)
Décret n°85-644 du 26 juin 1985 - art. 28 (Ab) JORF 28 Juin 1985) A(Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987