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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau.
Il peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.