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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration. Le préfet de police ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration du centre unique de formation de Paris lorsque sont délibérées des questions intéressant les agents placés sous son autorité.