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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau et en désigne les membres. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil d'administration. Le bureau comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales et des représentants du personnel.
Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.