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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-644 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En cas de décès ou de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant du conseil de Paris est remplacé dans les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 15.
Lorsque la liste des représentants du conseil de Paris est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article 12. Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.